Articlepréliminaire ; Replier Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 231 à 566). Replier Titre II : Du jugement des délits (Articles 381 à 520-1). Replier Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel (Articles 381 à 495-25). Replier Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition (Articles 487 à 494-1). Déplier Paragraphe 1er : Du défaut (Articles 487 à 488)
Publicsconcernés: police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes.. Objet : création de traitements de données à caractère personnel obtenues par captation informatique en application de l ‘article 706-102-1 du code de procédure pénale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
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Le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle d'instruction avise le procureur de la République près le tribunal au sein duquel se trouve ce pôle des infractions et enquêtes portées à sa connaissance dès qu'il lui apparaît que ces faits et procédures sont susceptibles de donner lieu à l'ouverture d'une information de nature criminelle ou avec deux magistrats se concertent alors pour déterminer celui qui dirigera et contrôlera le déroulement de l'enquête et celui qui décidera s'il y a lieu de requérir l'ouverture d'une instruction. Ils se concertent également pour déterminer si une information portant sur un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et commis en l'absence de récidive sera ouverte par le procureur de la République près le tribunal judiciaire au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction auprès du juge d'instruction de ce même tribunal. Le procureur général coordonne le cas échéant leurs à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
N° 2749 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2010. PROPOSITION DE LOI tendant à modifier l’article 475-1 du code de procédure pénale, Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par M. Jean-Luc WARSMANN, député. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Dans son rapport annuel pour 2009, la Cour de cassation a soulevé une difficulté dans l’application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. Cet article prévoit que le tribunal correctionnel, lorsqu’il avait été saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction et qu’il prononce une relaxe pour une infraction non intentionnelle, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ». Cette disposition permet à la partie civile qui n’était pas à l’origine de la saisine de la juridiction pénale de demander, malgré la relaxe de la personne prévenue, réparation du préjudice subi en application des règles de la responsabilité civile sans avoir à intenter une instance devant le juge civil. Toutefois, cet article ne prévoit pas la possibilité pour la juridiction saisie de condamner la personne responsable à payer à la partie civile, outre des dommages et intérêts, une somme au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. Or, dans un arrêt en date du 22 septembre 2009, la Cour de cassation a jugé que ni l’article 700 du code de procédure civile, applicable uniquement dans les instances civiles, ni l’article 475-1 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal correctionnel de condamner l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci », n’étaient applicables lorsque le tribunal statue sur les intérêts civils en application de l’article 470-1 du code de procédure pénale. L’article 475-1 visant l’auteur de l’infraction », il ne saurait en effet être appliqué dans les hypothèses de l’article 470-1 dans lesquelles, par définition, il n’y a pas d’auteur d’infraction puisqu’une relaxe a été prononcée. L’inapplicabilité des articles 700 du code de procédure civile et 475-1 du code de procédure pénale dans les cas où la décision civile est rendue dans les conditions prévues par l’article 470-1 du code de procédure pénale est lourde de conséquences elle aboutit à empêcher les victimes d’un dommage civil d’obtenir une compensation des frais qu’elles ont pu exposer au cours de la procédure judiciaire et qui n’ont pas été pris en charge par l’État, alors qu’elles auraient pu prétendre à une telle compensation si elles avaient exercé leur action devant une juridiction civile. L’injustice de cette situation est encore aggravée par le fait que la saisine de la juridiction pénale n’était pas même de leur fait, l’article 470-1 prévoyant que ses dispositions s’appliquent lorsque le tribunal était saisi à l’initiative du ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction ». En conséquence, la présente proposition de loi modifie l’article 475-1 du code de procédure pénale afin de donner la possibilité à la juridiction se prononçant sur le fondement de l’article 470-1, d’accorder à la partie civile la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci. PROPOSITION DE LOI Article unique À la première phrase du premier alinéa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, après les mots l’auteur de l’infraction » sont insérés les mots ou la personne condamnée civilement en application des dispositions de l’article 470-1 ».
Quelles sont les infractions qui peuvent exister en matière d'urbanisme et quelles sont les sanctions possibles ? Les sanctions en matière d'urbanisme sanctions administratives, sanctions pénales et civiles en cas de violation du Code de l'urbanisme, par Benjamin INGELAERE, Avocat en droit de l'urbanisme à PARIS. Un principe très important que nous devons sans cesse rappeler est qu'on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Cela veut dire concrètement que vous ne pouvez faire l'objet de sanction que si un texte prévoit de manière précise l'incrimination d'un comportement. C'est le principal général des infractions pénales. Il faut rappeler à ce titre que le droit de l'urbanisme est donc également un droit pénal dans la mesure ou le non-respect du Code de l'urbanisme peut avoir d'importantes conséquences pénales. En matière d’urbanisme, il existe deux grands types d’infractions les infractions aux règles de fond et les infractions aux règles de procédures de forme. On trouve également des infractions relatives au droit d’accès à certains lieux. Enfin, on peut relever des infractions correspondant à un régime particulier d’autorisation. 1 – Les infractions aux règles de fond Les infractions aux règles de fond correspondent au non-respect des règles d’urbanisme applicables à un territoire donné. Elles sont prévues par l’article du code de l’urbanisme et constituent des délits. Il s’agit du non-respect du Règlement National de l’Urbanisme RNU des Plans d’Occupations des Sols POS encore en vigueur des Plans Locaux d’Urbanisme PLU des Cartes Communales CC des prescriptions relatives aux Espaces Naturels Sensibles ENS des prescriptions relatives aux périmètres de protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains des prescriptions relatives aux règles de coupe et abattage dans un Espace Boisé Classé EBC des plans de prévention des risques naturels ou technologiques. 2 – Les infractions aux règles de procédure forme Les infractions aux règles de procédure sont prévues par les articles et du code de l’urbanisme. Elles correspondent au non-respect du Livre IV du code de l’urbanisme relatif au Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions » et constituent des délits. Il s’agit de l’exécution de travaux sans avoir obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme obtenue. 3 – Les infractions relatives au droit d’accès à certains lieux Le code de l’urbanisme prévoit certains cas dans lesquels les propriétaires privés sont tenus d’autoriser l’accès à leur propriété. L’entrave à ce droit d’accès constitue une infraction à la législation de l’urbanisme. Il s’agit de l’obstacle au droit d’inspection des terrains aménagés pour le camping et le caravanage. article R 480-6 du code de l’urbanisme – contravention de la 5ème classe, 1/6 au droit de visite de l’homme de l’art d’un immeuble en secteur sauvegardé ou dans le périmètre d’une restauration immobilière. article R 313-37 du code de l’urbanisme – contravention de la 4ème classe au droit de visite des constructions par les personnes habilitées. articles L 461-1 et L 480-12 du code de l’urbanisme – délit. 4 – Les infractions relatives à un régime particulier d’autorisation Le code de l’urbanisme prévoit trois cas d’infractions liées à un régime particulier d’autorisation d’urbanisme L’exécution, dans une zone d’aménagement concerté ZAC, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d’une étude de sécurité publique en application L 114-1 de code de l’urbanisme, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique. article L 610-1 du code de l’urbanisme – délit. La vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d’aménager PA ou une déclaration préalable DP, lorsque le lotissement est soumis à DP, ou sans s’être conformé aux prescriptions imposées par la PA ou par la décision prise sur la DP article L 4810-4 du code de l’urbanisme – ₁ délit. La non-conservations ou la non-réinstallation d’une plaque commémorative lorsque le permis de démolir porte sur un immeuble ou une partie d’immeuble qui est le support de cette dernière. article L 480-4 du code de l’urbanisme délit. Source Préfecture. 4 pour 172 votes. Evaluez cet article
article 4 1 du code de procédure pénale